Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 20 février 2010)Légifrance →
1. Les activités d'élevage, de vente ou de transit conduites à l'intérieur d'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou d'un parc de chasse sont soumises aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-51 du code de l'environnement et à celles du présent arrêté.
2. Lorsqu'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou un parc de chasse accueille plus d'un animal par hectare, il constitue un établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens et se trouve obligatoirement soumis aux dispositions réglementaires énumérées à l'alinéa qui précède.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.