Arrêté du 16 février 2010 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2010 au 16 septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 février 2010
Rattachement
CHAPITRE 5 : COMPETENCES DES DIVISIONS RELEVANT DU DOMAINE DE LA CONSTITUTION DES CAPACITES MILITAIRES
  1. TITRE IER : ETAT MAJOR DES ARMEES
  2. CHAPITRE 5 : COMPETENCES DES DIVISIONS RELEVANT DU DOMAINE DE LA CONSTITUTION DES CAPACITES MILITAIRES
IdentifiantLEGIARTI000022504899
Texte parentLEGITEXT000021845268
Référencearticle 18 de l'arrêté du 16 février 2010 (version du 18 juillet 2010)Légifrance →

1. La division cohérence des programmes interarmées assure la cohérence entre les programmes et projets, qu'ils soient interarmées et d'armée, nationaux et internationaux dans les domaines des systèmes d'information opérationnels et de communication, ainsi que de la sécurité de ces derniers.

2. I. (Supprimé).

3. II. - Dans le domaine des programmes interarmées, selon les orientations des officiers de cohérence opérationnelle :

4. 1° Elle exprime le besoin militaire auquel répondent les opérations d'armement interarmées, à l'exclusion des programmes mentionnés à l'article 7 ci-dessus ;

5. 2° Elle participe aux opérations d'armement, notamment au travers des officiers de programmes, de leurs équipes et de leur comité de pilotage ;

6. 3° Elle décide la mise en place des équipements interarmées et leur soutien, les conditions d'emploi du personnel, son entraînement et sa formation ;

7. 4° Elle définit les priorités et les besoins, donne des directives et contrôle leur application dans le domaine des systèmes d'information opérationnels et de communication. Elle assure le secrétariat de la commission afférente ;

8. 5° Avec la direction générale de l'armement, elle coordonne le processus de convergence des systèmes d'information opérationnels et de communication, ainsi que l'action des représentants français au sein des instances de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord traitant du domaine des systèmes d'information opérationnels et de communication. Elle assure le secrétariat des commissions afférentes.

9. III. - En matière de sécurité des systèmes d'information, la division cohérence des programmes interarmées :

10. 1° Assiste le chef d'état-major des armées dans son rôle d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information opérationnels et de communication interarmées ;

11. 2° Participe à la définition des moyens de sécurité des systèmes d'information gouvernementaux ainsi qu'à la définition des règles générales d'emploi des procédés de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international.

12. IV. - Elle coordonne les travaux sur la simulation opérationnelle interarmées en liaison avec la direction générale de l'armement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022504899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.