1. Relèvent du chef d'état-major des armées les services, autorités et organismes suivants :
2. I. - Le service de santé des armées ;
3. II. - Le service des essences des armées ;
4. III. - La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
5. IV. - Le service du commissariat des armées ;
6. V. - Le service de la poste interarmées ;
7. VI. - Les commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et les commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées ;
8. VII. - Les officiers généraux de zone de défense ;
9. VIII. - Le secrétaire général du secrétariat permanent du conseil des systèmes de forces ;
10. IX. - La direction du renseignement militaire ;
11. X. - L'inspection des armées ;
12. XI. - La direction de l'enseignement militaire supérieur ;
13. XII. - L'état-major interarmées de force et d'entraînement ;
14. XIII. - Le commandement des opérations spéciales ;
15. XIV. - Le Centre national des sports de la défense ;
16. XV. - Le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations ;
17. XVI. - le commandement interarmées des hélicoptères ;
18. XVI bis. - Le commandement interarmées de l'espace ;
19. XVI ter. - Le service des essais et expérimentations aéronautiques de la défense.
20. XVII. - L'établissement géographique interarmées ;
21. XVIII. - L'unité française de vérification ;
22. XIX. - Des organismes de formation, des organismes logistiques, des organismes de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement, dont la liste est fixée par instruction ;
23. XX. - Les officiers généraux de zone de soutien ;
24. XXI. - Les commandants de base de défense ;
25. XXII. - Le service interarmées des munitions ;
26. XXIII. - Le centre d'audit des armées.