Décret n°2010-164 du 22 février 2010 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-164 du 22 février 2010
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000021863225
Texte parentLEGITEXT000021863159
Référencearticle 26 du décret n°2010-164 du 22 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article R. 121-11 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

3. « Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat. » ;

4. 2° Le second alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. »

5. II. ― L'article R. 121-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 121-14. - Le vice-président du Conseil d'Etat est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat. Il conclut les marchés et contrats passés par le Conseil d'Etat. »

7. III. ― L'article R. 222-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

8. 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

9. « Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction. » ;

10. 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. »

12. IV. ― A l'article R. 231-3 du même code, la dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots suivants : « ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021863225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.