Arrêté du 12 février 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 août 2016.

TexteArrêté du 12 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000033050803
Texte parentLEGITEXT000021863868
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 février 2010 (version du 13 août 2016)Légifrance →

1. Les inspecteurs-élèves du travail dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné à l'article 8 du décret du 20 août 2003 susvisé sont titularisés en qualité d'inspecteur du travail et nommés par arrêtés du ministre chargé du travail et de l'emploi sur les emplois vacants dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. La liste des emplois qui leur sont proposés est établie par le directeur des ressources humaines.

3. Chaque élève classe de façon préférentielle ces emplois. Il est donné suite à ce choix en tenant compte de l'ordre du classement établi à partir des notes obtenues aux épreuves mentionnées par l'arrêté du 10 août 2010 modifié fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail.

4. En cas de classement ex aequo de plusieurs inspecteurs-élèves du travail, il est tenu compte de la situation familiale ou de travailleur handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail des intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033050803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.