Arrêté du 19 février 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

TexteArrêté du 19 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021863884
Texte parentLEGITEXT000021863875
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 2010 (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.

2. Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

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