Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France de la profession de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 février 2010
Publié le23 février 2010
Articles7 articles en vigueur
NORSASH1005003A
IdentifiantLEGITEXT000021863875
RéférenceArrêté du 19 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d'autorisation d'exercice compétente pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France de la profession de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4241-7, L. 4241-14, R. 4241-9 et R. 4241-12,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000021863879

1. Pour l'application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.

Article 2 LEGIARTI000021863881

1. Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :

2. I. ― Pour tous les candidats :

3. a) Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière, figurant en annexe, dûment complété ;

4. b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;

5. c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

6. d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;

7. e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;

8. f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;

9. g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés.

10. II. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession demandée ou son exercice :

11. h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, la profession pour laquelle ils demandent l'autorisation. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée.

12. III. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France :

13. i) La reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l'Etat, membre ou partie, ayant reconnu ce titre. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.

Article 3 LEGIARTI000021863882

1. Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Article 4 LEGIARTI000021863883

1. Les dossiers doivent être adressés, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.

Article 5 LEGIARTI000021863884

1. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.

2. Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

Article 6 LEGIARTI000021863885

1. La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000021863878

1. FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCICE

2. Profession

3. Vous êtes de nationalité communautaire titulaire d'un titre de formation requis pour l'exercice de la profession précitée dans un Etat, membre ou partie, qui en réglemente l'accès ou son exercice.

4. Vous êtes de nationalité communautaire justifiant d'un exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession précitée ou son exercice.

5. Vous êtes de nationalité communautaire titulaire d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie, autre que la France.

6. Etat civil

7. M. Mme Mlle

8. Nom de famille :

9. Nom d'épouse :

10. Prénoms :

11. Date de naissance : Ville : Pays :

12. Nationalité :

13. Coordonnées

14. Adresse personnelle :

15. Ville :

16. Code postal : Pays :

17. Téléphone :

18. Portable :

19. Mél :

20. Diplôme de la profession considérée

21. Intitulé du diplôme :

22. Date d'obtention :

23. Pays d'obtention :

24. Délivré par :

25. Le cas échéant, date de reconnaissance du diplôme par un Etat, membre ou partie :

26. Diplômes

PAYS
INTITULÉ
DATE
LIEU DE FORMATION
















27. Autres diplômes, titres et certificats

PAYS
INTITULÉ
DATE
LIEU DE FORMATION
















28. Exercice professionnel : fonctions exercées à l'étranger

29. ou dans un Etat membre ou partie

NATURE
LIEU ET PAYS
PÉRIODE












30. Projets professionnels éventuels (facultatif)

31. Formulaire à retourner dûment complété au secrétariat de la commission compétente pour l'examen de votre demande.

32. Date :

33. Signature

Fait à Paris, le 19 février 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement scolaire :

Le chef du service des enseignements et des formations, adjoint au directeur général, X. Turion

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique - art. L4241-7 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 2010).

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