Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 janvier 2010 (version du 12 mai 2022)Légifrance →
1. Les données descriptives du programme de surveillance et les observations fournies par ce programme sont produites, conservées dans des bases de données pour le rapportage européen et mises à disposition du public conformément aux référentiels techniques du système d'information sur l'eau et du système d'information sur le milieu marin, prévus à l'article R-131-34 du code de l'environnement.
2. Sauf indication contraire issue du référentiel technique du système d'information sur l'eau, les données descriptives du programme de surveillance et les observations produites par ce programme sont mises à disposition du public par le producteur des données au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit leur production, sous réserve de disponibilité des outils nationaux de bancarisation.
Numérotation : Avant le 19 septembre 2011, ce texte figurait à l'article 11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 août 2015, le numéro 12 portait un autre texte (« Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour… »), devenu l'article 13 (ARRÊTÉ du 7 août 2015, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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