Arrêté du 25 janvier 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2022.

TexteArrêté du 25 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000045783648
Texte parentLEGITEXT000021866617
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010 (version du 12 mai 2022)Légifrance →

1. I. - Un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface portant sur l'état écologique et chimique et le potentiel écologique est établi, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :

2. 1° De compléter et valider la procédure d'analyse des incidences des activités humaines réalisée en application de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ; ;

3. 2° De concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance ;

4. 3° D'évaluer les changements à long terme des conditions naturelles et les changements à long terme résultant d'une importante activité humaine.

5. II. - Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1 ci-dessus.

6. III. - Les sites d'évaluation sont choisis afin de refléter l'état général des eaux de surface et comprennent notamment des sites :

7. 1° Où le débit d'eau est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les points de rivières importantes dont la taille du bassin versant est supérieure à 2 500 km² ;

8. 2° Où le volume d'eau concerné est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les grands lacs et réservoirs ;

9. 3° D'importantes masses d'eau frontalières ;

10. 4° Nécessaires pour évaluer la charge de pollution transférée dans le milieu marin ou le territoire d'un autre Etat ;

11. 5° Identifiés dans le cadre de la décision 77/795/CEE modifiée sur les échanges d'informations.

12. L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle de surveillance (RCS) de l'état des eaux de surface.

13. Pour les eaux de surface continentales, les sites d'évaluation sont choisis conformément aux modalités définies à l'annexe V au présent arrêté.

14. IV. - Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe VI au présent arrêté, complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité pertinents par type d'eaux de surface, par l'annexe II au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et par l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances pertinentes à surveiller.

15. V. - Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe IV au présent arrêté et dans l'avis relatif aux méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance de l'état écologique et chimique des eaux de surface, publié au Journal officiel.

16. VI. - En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites d'évaluation à des fréquences différentes ou portant sur d'autres paramètres ou d'autres sites d'évaluation, afin notamment de :

17. 1° Satisfaire à des obligations de surveillance, en application d'engagements internationaux ;

18. 2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole établi par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;

19. 3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).

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