Arrêté du 25 janvier 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 août 2015.

TexteArrêté du 25 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000031121451
Texte parentLEGITEXT000021866617
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 janvier 2010 (version du 29 août 2015)Légifrance →

1. I. - Un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines est établi pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux afin de :

2. 1° Compléter et valider la procédure d'analyse d'incidence des activités humaines réalisée en application de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

3. 2° Fournir des informations pour l'évaluation des tendances à long terme dues aux changements des conditions naturelles et aux activités humaines ;

4. 3° Spécifier les contrôles opérationnels et les futurs programmes de surveillance.

5. II. - Des sites d'évaluation doivent être choisis en nombre suffisant pour les masses d'eau recensées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement et pour les masses d'eau qui traversent la frontière d'un autre Etat.

6. L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle de surveillance (RCS) de l'état chimique des eaux souterraines.

7. III. - Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VIII-1 au présent arrêté.

8. Les paramètres ou groupe de paramètres contrôlés et la fréquence minimale des contrôles sont définis à l'annexe VIII-2 au présent arrêté.

9. Les masses d'eau identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l'incidence de ces pressions.

10. Les masses d'eau situées à la frontière avec un autre Etat sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont pertinents pour la protection de tous les usages possibles de l'eau souterraine.

11. Les fréquences des analyses peuvent être augmentées, notamment afin de permettre la détermination des tendances à la hausse ou les inversions de tendance des paramètres suivis.

12. IV. - En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites d'évaluation à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres afin notamment de :

13. 1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;

14. 2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

15. 3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031121451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.