1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
Arrêté du 12 février 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 26 février 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021871773
Texte parentLEGITEXT000021871759
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