Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 février 2010 (version du 3 mars 2010)Légifrance →
1. Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat, d'un diplôme ou d'un titre professionnel homologué de niveau IV au moins ou inscrit au répertoire national de la certification professionnelle de niveau IV au moins, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
2. Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
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