Arrêté du 24 février 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 22 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 février 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000022147375
Texte parentLEGITEXT000021897264
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 février 2010 (version du 30 avril 2010)Légifrance →

1. Les épreuves du concours interne comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. Le programme des épreuves du concours interne relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel ou technologique, ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau IV au moins ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de niveau IV au moins.

3. A. ― Admissibilité :

4. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen, selon le cas : d'exercices, de problèmes, de questionnaires, de tableaux et (ou) de graphiques à constituer et (ou) à compléter (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).

5. B. ― Admission :

6. Pour les concours internes organisés à compter de l'année 2011, l'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

7. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2).

8. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

9. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

10. Ce dossier est remis au jury par le service organisateur du concours après anonymisation et validation de l'ensemble des pièces transmises par le candidat.

11. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle joint en annexe 2 ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la défense. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022147375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.