1. A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.
Arrêté du 22 février 2010 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2010 au 16 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021897311
Texte parentLEGITEXT000021897302
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