Texte publié au Journal officiel
1. I. ― La deuxième phrase du 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
2. « Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
3. II. ― La deuxième phrase du 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
4. « Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
5. III. ― La deuxième phrase du 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :
6. « Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
7. IV. ― La deuxième phrase de l'article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi rédigée :
8. « Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : art. 34
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : art. 57
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : art. 41
- Code de la défense. : art. L4138-6