Arrêté du 18 février 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.

TexteArrêté du 18 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021901563
Texte parentLEGITEXT000021901548
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 février 2010 (version du 4 mars 2010)Légifrance →

1. La demande est examinée par référence aux exigences du livre IV, chapitre II, sous-chapitre Ier, section I, article CTS 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le demandeur doit être financièrement indépendant vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021901563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.