1. La demande est examinée par référence aux exigences du livre IV, chapitre II, sous-chapitre Ier, section I, article CTS 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le demandeur doit être financièrement indépendant vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.
Arrêté du 18 février 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.
TexteArrêté du 18 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021901563
Texte parentLEGITEXT000021901548
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.