Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/0618/F ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité en date des 5 février, 5 mars, 6 juin et 9 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009,
Arrête :
Article 2 LEGIARTI000021901561
1. Tout ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire, dans la limite de deux ans, des opérations de vérification de chapiteaux, tentes et structures.
Article 3 LEGIARTI000024545195
1. Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné à l'article 2 doit, au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérification de chapiteaux, tentes et structures. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français.
Article 4 LEGIARTI000021901563
1. La demande est examinée par référence aux exigences du livre IV, chapitre II, sous-chapitre Ier, section I, article CTS 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le demandeur doit être financièrement indépendant vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.
Article 5 LEGIARTI000021901557
1. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles qui sont requises pour exercer l'activité de vérificateurs de chapiteaux, tentes et structures en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
2. Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérification de chapiteaux, tentes et structures pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
Article 6 LEGIARTI000021901565
1. Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 2 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérifications de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de vérification de chapiteaux, tentes et structures. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le demandeur à même de formuler ses observations. La commission entend l'intéressé avant de formuler son avis.
Article 7 LEGIARTI000021901567
1. Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000021901551
A modifié :
- Arrêté du 23 janvier 1985
Divisions : Chapitre II : Etablissements du type CTS Chapiteaux, tentes et structures ; Art. CTS 3 ; Art. CTS 4 ; Art. CTS 6 ; Art. CTS 31 ; Art. CTS 32 ; Art. CTS 33 ; Art. CTS 34 ; Art. CTS 35 ; Art. CTS 36 ; Art. CTS 37 ; Art. CTS 52 ; Art. CTS 55 ; Art. Annexe I ; Art. Annexe VI ; Art. Annexe VII ; Art. Annexe VIII ; Art. Annexe IX ; Art. Annexe X ; Art. CTS 1 ; Art. CTS 5 ; Art. CTS 9 ; Art. CTS 30 ; Art. CTS 78 ; Art. CTS 79 ; Art. Annexe II
Fait à Paris, le 18 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile, A. Perret
Textes cités liens · DILA2
code de la construction et de l'habitation
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