Arrêté du 18 février 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.

TexteArrêté du 18 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021901565
Texte parentLEGITEXT000021901548
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 février 2010 (version du 4 mars 2010)Légifrance →

1. Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 2 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérifications de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de vérification de chapiteaux, tentes et structures. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le demandeur à même de formuler ses observations. La commission entend l'intéressé avant de formuler son avis.

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