Arrêté du 18 février 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.

TexteArrêté du 18 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021901557
Texte parentLEGITEXT000021901548
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 février 2010 (version du 4 mars 2010)Légifrance →

1. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles qui sont requises pour exercer l'activité de vérificateurs de chapiteaux, tentes et structures en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.

2. Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérification de chapiteaux, tentes et structures pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021901557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.