Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-225 du 4 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021927014
Texte parentLEGITEXT000021926975
Référencearticle 22 du décret n°2010-225 du 4 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1681-3 est ainsi rédigé :

2. « Art.R. 1681-3.-I. ― Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

3. « Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.

4. « II. ― En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.

5. « III. ― En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.

6. « En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

7. « En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

8. « En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

9. « En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la défense. : art. R1681-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021927014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.