Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2010-242 du 10 mars 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021955449
Texte parentLEGITEXT000021955419
Référencearticle 13 de la loi n°2010-242 du 10 mars 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 719-1. - Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin. »