Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Après le 2° de l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. »
3. II. ― L'article 706-53-15 du même code est ainsi modifié :
4. 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;
6. 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et du troisième alinéa du présent article ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :