Arrêté du 24 février 2010 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2010 au 25 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 février 2010
RattachementII. ― Admission au niveau 2
IdentifiantLEGIARTI000021956378
Texte parentLEGITEXT000021956336
Référencearticle 17 de l'arrêté du 24 février 2010 (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. Les élèves ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont recrutés au niveau 2 :

2. 1° Soit par la voie d'un concours sur titres, épreuves et entretien (concours E) ouvert aux candidats français ou étrangers titulaires d'un niveau master 1 d'une université dans les dominantes fixées par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, après avis du conseil d'administration. Les modalités des épreuves sont fixées par les articles 18 et 19 du présent arrêté ;

3. 2° Soit par la voie d'un concours (concours F) sur titres et entretien ouvert aux candidats suivants :

4. ― titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé délivré par un établissement figurant sur la liste, établie par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre d'ingénieur étranger admis en dispense ;

5. ― titulaires d'une maîtrise terminale délivrée par les instituts universitaires professionnalisés ou titre d'ingénieur-maître ;

6. ― titulaires d'un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dont les mentions et spécialités sont fixées par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, après avis du conseil d'administration. Ils doivent justifier au moment de leur admission de trois années d'activité professionnelle à temps plein.

7. Après examen du dossier de candidature dont il fixe le contenu, le jury établit la liste des candidats retenus pour passer les entretiens d'admission suivants : un entretien scientifique et technique (quarante-cinq minutes) affecté d'un coefficient 3 et un entretien de culture générale (quinze minutes) affecté d'un coefficient 1.

8. A l'issue des entretiens d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire ;

9. 3° Soit par la voie d'un concours (concours G) sur titres. Les étudiants étrangers sont sélectionnés par leur établissement d'origine en fonction des critères élaborés en concertation avec l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans le cadre de conventions de partenariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021956378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.