Arrêté du 24 février 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2010 au 25 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 février 2010
Rattachement
2. Admission au niveau 1
  1. I. ― Admissions ouvrant droit à la délivrance du diplôme d'ingénieur
  2. 2. Admission au niveau 1
IdentifiantLEGIARTI000021956392
Texte parentLEGITEXT000021956336
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 février 2010 (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. Les élèves de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont recrutés au niveau 1 :

2. 1° Soit par la voie d'un concours (concours A) portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en vigueur à la date d'ouverture du concours et comportant six filières : physique et technologie (PT), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), technologie et sciences industrielles (TSI), mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et technologie industrielle pour techniciens supérieurs (ATS), dont les modalités sont fixées par les articles 9 et 10 du présent arrêté ;

3. 2° Soit par la voie d'un concours sur titres, épreuves et dossiers (concours B), dont les modalités sont fixées par les articles 11 et 12 du présent arrêté, ouvert aux étudiants justifiant d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS), dont les mentions et spécialités sont fixées par le directeur général de l'Ecole nationale d'arts et métiers après avis du conseil d'administration ;

4. 3° Soit par la voie d'un concours sur titres (concours C) ouvert à des étudiants étrangers dans le cadre de conventions entre l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des établissements d'enseignement supérieur étrangers, dont les modalités sont fixées par l'article 13 du présent arrêté ;

5. 4° Soit par la voie d'un concours sur titres, épreuves et entretiens (concours D) ouvert aux candidats français ou étrangers titulaires d'une licence L 3 d'une université dans les dominantes fixées par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, après avis du conseil d'administration. Les modalités des épreuves sont fixées par les articles 14 et 15 du présent arrêté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021956392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.