Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-257 du 12 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021966414
Texte parentLEGITEXT000021966405
Référencearticle 3 du décret n°2010-257 du 12 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du même code(partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre II du titre II du livre V du code monétaire et financier comprend une section 1 intitulée : « Section 1 Définitions » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires, une section 2 intitulée : « Section 2 Conditions d'accès à la profession » qui comprend une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 Agrément » qui comprend l'article D. 522-1 et une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » qui comprend l'article D. 522-2 et l'article R. 522-3, une section 3 intitulée : « Section 3 Dispositions prudentielles » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires et une section 4 intitulée : « Section 4 Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires ;

3. 2° L'article R. 522-3 est ainsi rédigé :

4. « Art.R. 522-3.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.

5. « Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

6. « Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

7. « Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

8. « Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.

9. « En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D522-1, art. D522-2, art. R522-3
    Divisions : Section 1 : Définitions ; Section 2 : Conditions d'accès à la profession ; Sous-section 1 : Agrément ; Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; Section 3 : Dispositions prudentielles ; Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021966414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.