Décret n°2010-282 du 16 mars 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2010-282 du 16 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000034326509
Texte parentLEGITEXT000021984450
Référencearticle 3 du décret n°2010-282 du 16 mars 2010 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. I.-Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

2. 1° Les médecins chargés du contrôle des soins gratuits et des appareillages et les personnels habilités placés sous leur autorité ;

3. 2° Les agents habilités de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour les besoins de cet office exerçant le rôle de guichet unique de proximité au service des anciens combattants ;

4. 3° Les agents habilités de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, pour les besoins du traitement des contentieux ;

5. 4° Les agents habilités des caisses d'assurances maladie autres que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre de l'imputabilité de la prise en charge des soins dispensés ;

6. 5° Les techniciens habilités en charge de l'ouverture des droits pour les données mentionnées au 1° de l'article 2, et uniquement pour la reprise des données des bénéficiaires en ce qui concerne les informations mentionnées au k du 1° de l'article 2 ;

7. 6° Les agents habilités du service des pensions et du service des retraites de l'Etat dans le cadre de la gestion des pensions pour les données mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception du m du 1° de l'article 2 ;

8. 7° Les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'exception des données mentionnées au k du 1° de l'article 2 ;

9. 8° Les professionnels de santé ayant dispensé les soins, à l'exception des données mentionnées au o du 1° de l'article 2 ;

10. 9° Les agents habilités du service de santé des armées, à l'exception des données mentionnées au o du 1° de l'article 2 ;

11. 10° Les agents habilités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans le cadre de la certification du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article 2 ;

12. 11° Les agents habilités du service du commissariat des armées et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, pour les besoins du traitement des contentieux et du règlement amiable des dommages, en ce qui concerne les données mentionnées au 2° de l'article 2, à l'exception du g et du k ;

13. 12° Les agents habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur, des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et des secrétariats généraux pour l'administration de la police du ministère de l'intérieur, pour les besoins du traitement des contentieux et du règlement amiable des dommages, en ce qui concerne les données mentionnées au 2° de l'article 2, à l'exception du g et du k, relatives exclusivement aux militaires de la gendarmerie nationale.

14. II.-Sont destinataires des données mentionnées aux d, e et h du 2° de l'article 2 les agents habilités de l'administration fiscale pour la communication des relevés d'honoraires prévue par l'article L. 97 du livre des procédures fiscales susvisé. Sont destinataires des données mentionnées aux g et j du 2° de l'article 2 les agents habilités des organismes bancaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034326509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.