Livre des procédures fiscales · Article

Article L97

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre II : Le droit de communication
  5. Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
IdentifiantLEGIARTI000036392396
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L97 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

2. 1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

3. 2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

4. 3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

5. 4° (Abrogé)

6. 5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

7. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

8. Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 53 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 (ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036392396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.