Décret n°2010-323 du 23 mars 2010 · Article

Annexe

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2013 au 1er juin 2015.

TexteDécret n°2010-323 du 23 mars 2010
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000027410036
Texte parentLEGITEXT000022014689
RéférenceAnnexe du décret n°2010-323 du 23 mars 2010 (version du 16 mai 2013)Légifrance →

1. 1. Définitions

2. 1.1. Pressions

3. Par pressions , on entend les pressions internes exprimées en bars (pressions relatives).

4. 1.2. Pression d'épreuve

5. Par pression d'épreuve , on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu'une fuite ne se produise ou que les récipients en métal ou en plastique ne présentent des déformations visibles et permanentes, à l'exception de celles admises au point 6.1.1.2.

6. 1.3. Pression de rupture

7. Par pression de rupture , on entend la pression minimale qui provoque une ouverture ou une cassure du récipient du générateur aérosol.

8. 1.4. Capacité totale du récipient

9. Par capacité totale , on entend le volume, exprimé en millilitres, d'un récipient ouvert défini au ras de son ouverture.

10. 1.5. Capacité nette

11. Par capacité nette , on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du générateur aérosol conditionné.

12. 1.6. Volume de la phase liquide

13. Par volume de la phase liquide , on entend le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur aérosol conditionné.

14. 1.7. Conditions d'essai

15. Par conditions d'essai , on entend les pressions d'épreuve et de rupture exercées hydrauliquement à 20 °C (à ± 5 °C).

16. 1.7 bis Substance Par " substance" au sens du présent décret, on entend une substance telle que définie à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

17. 1.7 ter Mélange

18. Par "mélange" au sens du présent décret, on entend un mélange tel que défini à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus.

19. 1.8. Composants inflammables

20. Les composants d'un aérosol sont considérés comme inflammables dès lors qu'ils contiennent un composant quelconque classé comme inflammable :

21. a) Par liquide inflammable , on entend un liquide ayant un point d'éclair ne dépassant pas 93 °C ;

22. b) Par matière solide inflammable , on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s'ils prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation, telle qu'une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement ;

23. c) Par gaz inflammable , on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar. La présente définition ne comprend pas les substances et mélanges pyrophoriques, autoéchauffants ou hydroréactifs, qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme composants de générateurs d'aérosols.

24. 1.9. Aérosols inflammables

25. Aux fins du présent décret, un aérosol est considéré comme ininflammable , inflammable ou extrêmement inflammable en fonction de sa chaleur chimique de combustion et de sa teneur massique en composants inflammables, comme suit :

26. a) Un aérosol est classé comme extrêmement inflammable s'il contient au moins 85 % de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g ;

27. b) Un aérosol est classé comme ininflammable s'il contient au plus 1 % de composants inflammables et si sa chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g ;

28. c) Tous les autres aérosols doivent être soumis aux procédures suivantes pour la classification de leur inflammabilité ou, à défaut, sont classés comme extrêmement inflammables . Les essais de la distance d'inflammation, d'inflammabilité dans un espace clos et d'inflammabilité des mousses doivent respecter les exigences fixées par arrêté.

29. 1.9.1. Aérosols vaporisés inflammables

30. Dans le cas des aérosols vaporisés, la classification doit être fondée sur la chaleur chimique de combustion et sur les résultats de l'essai de la distance d'inflammation, comme suit : a) Si la chaleur chimique de combustion est inférieure à 20 kJ/g : i) l'aérosol est classé comme inflammable si l'inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 15 cm mais inférieure à 75 cm ; ii) l'aérosol est classé comme extrêmement inflammable si l'inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm ; iii) si aucune inflammation ne se produit lors de l'essai de la distance d'inflammation, il est procédé à l'essai d'inflammabilité dans un espace clos et, dans ce cas, l'aérosol est classé comme inflammable si le temps d'inflammation équivalent est inférieur ou égal à 300 s/m³ ou si la densité de déflagration est inférieure ou égale à 300 g/m³ ; l'aérosol est classé comme ininflammable dans les autres cas ; b) Si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 20 kJ/g, l'aérosol est classé comme extrêmement inflammable si l'inflammation se produit à une distance égale ou supérieure à 75 cm ; l'aérosol est classé comme inflammable dans les autres cas.

31. 1.9.2. Mousses d'aérosols inflammables

32. Dans le cas des mousses d'aérosols, la classification doit être fondée sur les résultats de l'essai d'inflammabilité des mousses.

33. a) L'aérosol est classé comme extrêmement inflammable : i) si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 20 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes, ou ii) si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 7 secondes ;

34. b) L'aérosol qui ne répond pas aux critères du point a est classé comme inflammable si la hauteur de la flamme est égale ou supérieure à 4 cm et la durée de la flamme est égale ou supérieure à 2 secondes.

35. 1.10. Chaleur chimique de combustion

36. La valeur de la chaleur chimique de combustion (Hc) est déterminée :

37. a) Soit conformément aux règles techniques généralement reconnues, reprises notamment dans les normes ASTM D. 240, ISO 13943 86.1 à 86.3 et NFPA 30B ou dans la littérature scientifique attestée ; b) Soit conformément à la méthode de calcul suivante : La chaleur chimique de combustion (Hc), exprimée en kilojoules par gramme (kJ/g), est le produit de la chaleur théorique de combustion (Hcomb) et du coefficient de rendement de la combustion, qui est en général inférieur à 1,0 (il est le plus souvent de l'ordre de 0,95 ou 95 %).

38. Pour une préparation d'aérosol comprenant plusieurs composants, la chaleur chimique de combustion est la somme des valeurs pondérées des chaleurs de combustion pour les composants individuels, calculée comme suit :

39. Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante

40. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130515&numTexte=7&pageDebut=08080&pageFin=08081

41. où : Hc = chaleur chimique de combustion du produit (en kJ/g) ; wi% = fraction en masse du composant i dans le produit ; Hc(i) = chaleur de combustion spécifique du composant i dans le produit (en kJ/g).

42. Si la chaleur chimique de combustion est un des paramètres de l'évaluation de l'inflammabilité des aérosols, selon les dispositions du présent décret, le responsable de la mise sur le marché du générateur d'aérosol est tenu de décrire la méthode utilisée pour calculer ladite donnée dans un document qui soit facile à se procurer, dans une des langues officielles de la Communauté, à l'adresse indiquée sur l'étiquette, conformément au a de l'article 5.

43. 2. Dispositions générales

44. Sans préjudice des dispositions particulières de l'annexe énonçant les exigences relatives aux risques liés à l'inflammation et à la pression, le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols est tenu d'effectuer une analyse des risques afin de déterminer ceux que présentent ses produits. Le cas échéant, l'analyse doit comprendre une appréciation des risques liés à l'inhalation du produit vaporisé par le générateur d'aérosol dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la distribution des tailles des gouttelettes par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants. Il doit ensuite tenir compte des résultats de l'analyse lors de la conception, de l'élaboration et des essais de l'aérosol ainsi que pour l'élaboration de mentions spécifiques relatives à son utilisation, le cas échéant.

45. 2.1. Construction et équipement

46. 2.1.1. Le générateur aérosol conditionné doit être tel qu'il répond, dans des conditions normales d'emploi et de stockage, aux dispositions de la présente annexe. 2.1.2. La valve doit, dans des conditions normales de stockage et de transport, permettre une fermeture pratiquement étanche du générateur aérosol et être protégée contre toute ouverture involontaire ainsi que contre toute détérioration, par exemple à l'aide d'un couvercle de protection. 2.1.3. La résistance mécanique du générateur aérosol ne doit pas pouvoir être diminuée par l'action des substances contenues dans le récipient, même pendant une période prolongée de stockage.

47. 2.2. Etiquetage Sans préjudice du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus, tout générateur d'aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes : a) Quel que soit son contenu : - " Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur." ; - les conseils de prudence P210, P251, P410+P412 et lorsque le générateur d'aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102, qui figurent à l'annexe IV, partie 1, du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus ; - toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ; si le générateur d'aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions ;

48. b) Lorsque l'aérosol est classé comme "ininflammable" selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement "Attention" ; c) Lorsque l'aérosol est classé comme "inflammable" selon les critères énoncés au point 1.9, les éléments d'étiquetage relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus ; d) Lorsque l'aérosol est classé comme "extrêmement inflammable" selon les critères énoncés au point 1.9, les éléments d'étiquetage relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 mentionné ci-dessus.

49. 2.3. Volume de la phase liquide

50. A 50 °C, le volume de la phase liquide existante ne doit pas dépasser 90 % de la capacité nette.

51. 3. Dispositions particulières relatives aux générateurs aérosols dont le récipient est en métal 3.1. Capacité

52. La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 1 000 millilitres.

53. 3.1.1. Pression d'épreuve du récipient

54. a) Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression inférieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d'épreuve doit être au moins égale à 10 bars. b) Pour les récipients destinés à être conditionnés sous une pression égale ou supérieure à 6,7 bars à 50 °C, la pression d'épreuve doit être de 50 % supérieure à la pression interne à 50 °C.

55. 3.1.2. Conditionnement

56. A 50 °C, la pression du générateur d'aérosol ne doit pas dépasser 12 bars.

57. Toutefois, si le générateur d'aérosol ne contient aucun gaz ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar, la pression maximale admissible à 50 °C est de 13,2 bars.

58. 4. Dispositions particulières relatives aux générateurs aérosols dont le récipient est en verre 4.1. Récipients plastifiés ou protégés de façon permanente

59. Les récipients de ce type peuvent être utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé, liquéfié ou dissous.

60. 4.1.1. Capacité

61. La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 220 millilitres.

62. 4.1.2. Revêtement

63. Le revêtement doit être constitué par une enveloppe protectrice en matière plastique ou autre matériau adapté, destiné à éviter le risque de projection d'éclats de verre en cas de bris accidentel du récipient, et doit être conçu de manière telle qu'il n'y ait aucune projection d'éclats de verre lorsque le générateur aérosol conditionné, porté à la température de 20 °C, tombe d'une hauteur de 1,8 m sur un sol en béton.

64. 4.1.3. Pression d'épreuve du récipient

65. a) Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz comprimé ou dissous doivent résister à une pression d'épreuve au moins égale à 12 bars. b) Les récipients utilisés pour le conditionnement au gaz liquéfié doivent résister à une pression d'épreuve au moins égale à 10 bars.

66. 4.1.4. Conditionnement

67. a) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz comprimés ne devront pas avoir à supporter, à 50 °C, une pression supérieure à 9 bars. b) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz dissous ne devront pas avoir à supporter, à 50 °C, une pression supérieure à 8 bars. c) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz liquéfiés ou des mélanges de gaz liquéfiés ne devront pas avoir à supporter, à 20 °C, des pressions supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant :

CAPACITÉ TOTALE
POURCENTAGE EN POIDS
du gaz liquéfié dans le mélange total

20 %
50 %
80 %
De 50 à 80 ml
3,5 bars
2,8 bars
2,5 bars
De plus de 80 ml à 160 ml
3,2 bars
2,5 bars
2,2 bars
De plus de 160 ml à 220 ml
2,8 bars
2,1 bars
1,8 bar

68. Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 °C en fonction du pourcentage de gaz. Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. 4.2. Récipient en verre non protégé

69. Les générateurs aérosols qui utilisent des récipients en verre non protégé sont conditionnés exclusivement avec du gaz liquéfié ou dissous.

70. 4.2.1. Capacité

71. La capacité totale de ces récipients ne peut pas dépasser 150 millilitres.

72. 4.2.2. Pression d'épreuve du récipient

73. La pression d'épreuve du récipient doit être au moins égale à 12 bars.

74. 4.2.3. Conditionnement

75. a) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz dissous ne devront pas avoir à supporter, à 50 °C, une pression supérieure à 8 bars. b) Les générateurs aérosols conditionnés avec des gaz liquéfiés ne devront pas avoir à supporter, à 20 °C, des pressions supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant :

CAPACITÉ TOTALE
POURCENTAGE EN POIDS
du gaz liquéfié dans le mélange total

20 %
50 %
80 %
De 50 à 70 ml
1,5 bar
1,5 bar
1,25 bar
De plus de 70 à 150 ml
1,5 bar
1,5 bar
1 bar

76. Ce tableau indique les limites de pression admissibles à 20 °C en fonction du pourcentage de gaz liquéfié. Pour les pourcentages de gaz qui ne figurent pas dans ce tableau, les pressions limites sont calculées par extrapolation. 5. Dispositions particulières relatives aux générateurs aérosols dont le récipient est en plastique

77. 5.1. Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, peuvent produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre non protégé. 5.2. Les générateurs aérosols dont le récipient est en plastique et qui, à la rupture, ne peuvent pas produire des éclats sont assimilés à des générateurs aérosols dont le récipient est en verre avec enveloppe protectrice.

Nota : Décret n° 2014-840 du 24 juillet 2014 art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2015 aux générateurs d'aérosol contenant un mélange . Par dérogation à ces dispositions, les générateurs d'aérosol contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément à l'article 1er avant le 1er juin 2015. Par dérogation à ces mêmes dispositions, les générateurs d'aérosol contenant des mélanges et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus de faire l'objet d'un nouvel étiquetage conformément à l'article 1er avant le 1er juin 2017. Les dispositions du décret n° 2014-840 sont applicables aux générateurs d'aérosol contenant une substance dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du règlement (UE) de la Commission du 8 mai 2013 susvisé lorsque ladite substance entre dans son champ d'application.

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