Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 2010
NatureDécret
Signé le23 mars 2010
Publié le25 mars 2010
Articles10 articles en vigueur
NORECEC0922914D
IdentifiantLEGITEXT000022014689
RéférenceDécret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive n° 67/548/CEE du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des législations, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, notamment ses annexes II et IV ;

Vu la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d'aérosol, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 et le règlement (CE) n° 219/2009 du 11 mars 2009 ;

Vu la directive n° 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, notamment son article 4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 4 bis ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 14 janvier 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000022014703

1. Au sens du présent décret, on entend par « générateur d'aérosol » l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre ou à l'état liquide.

Article 2 LEGIARTI000022014705

1. Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication est telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.

Article 3 LEGIARTI000029298197

1. Les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux générateurs d'aérosol dont le récipient a une capacité totale inférieure à 50 millilitres et à ceux dont le récipient a une capacité totale supérieure à celle indiquée aux points 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 et 5.2 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée.

Article 4 LEGIARTI000029298199

1. Le responsable de la mise sur le marché de l'Union des générateurs d'aérosol appose sur ces derniers le signe 3 (epsilon renversé) attestant ainsi que ceux-ci répondent aux prescriptions du présent décret et de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée.

2. Il est interdit d'apposer sur les générateurs d'aérosol des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec le signe 3 (epsilon renversé).

Article 5 LEGIARTI000029298226

1. I. ― Chaque générateur d'aérosol ou l'étiquette qui y est attachée, dans le cas où il n'est pas possible de porter des indications sur le générateur d'aérosol en raison de ses petites dimensions, c'est-à-dire dont la capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres, porte de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes :

2. a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché de l'Union du générateur d'aérosol ;

3. b) Le symbole de conformité : signe 3 (epsilon renversé) ;

4. c) Des indications codées permettant d'identifier le lot de production ;

5. d) Les mentions énumérées au point 2.2 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée ;

6. e) Le contenu net en poids et en volume.

7. Toutefois, les produits vendus en générateurs d'aérosol peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.

8. II. ― Lorsqu'un générateur d'aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée mais que le générateur même n'est pas considéré comme inflammable ou extrêmement inflammable , conformément aux critères énoncés au point 1.9 de cette annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol apparaît sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme : contient x % en masse de composants inflammables .

9. III. ― Les mentions prévues au I et au II sont rédigées en langue française.

Article 6 LEGIARTI000022014709

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des générateurs d'aérosol ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret.

2. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Article 7 LEGIARTI000022014711

A abrogé :

  • Décret n°97-106 du 3 février 1997 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. Annexe
    Divisions : Annexes

Article 8 LEGIARTI000022014701

A abrogé :

  • Décret du 18 janvier 1943
    Divisions : Art. 4 bis

Article 9 LEGIARTI000022014713

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 29 avril 2010.

Article 10 LEGIARTI000022014715

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation (V)
Code pénal (V)
décret n° 63 du 18 janvier 1943
Cité par 10 textes
Code de l'environnement - art. R557-9-2 (MMN)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mars 2010).

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