Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2009 au 12 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020569043
Texte parentLEGITEXT000022017458
Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 4 mai 2009)Légifrance →
1. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
2. Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles des officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
3. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.
4. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
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