Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2011 au 12 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023819702
Texte parentLEGITEXT000022017458
Référencearticle 14 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 6 avril 2011)Légifrance →

1. Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

2. Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

3. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre du concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

4. La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.

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