Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2011 au 12 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023819705
Texte parentLEGITEXT000022017458
Référencearticle 16 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 6 avril 2011)Légifrance →
1. Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux deux épreuves écrites de culture générale, à l'épreuve orale de français et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.
2. Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.
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