Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2010 au 12 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000022017491
Texte parentLEGITEXT000022017458
Référencearticle 17 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 26 mars 2010)Légifrance →

1. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

2. ― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

3. ― la liste complémentaire correspondante.

4. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5. Sont inscrits sur la liste complémentaire les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

6. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.

7. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

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