Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2010 au 12 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000022017468
Texte parentLEGITEXT000022017458
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 26 mars 2010)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
2. ― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
3. ― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
4. ― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
5. Pour une même session, les candidats ne peuvent choisir qu'une seule des options prévues par le présent arrêté.
6. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
Aller plus loin
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