Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2009 au 12 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementCHAPITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000020569035
Texte parentLEGITEXT000022017458
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 4 mai 2009)Légifrance →
1. Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.
2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
3. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.
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