1. Les dispositions relatives à la composition et à la procédure électorale des chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française demeurent en vigueur dans leur rédaction avant la publication de la présente ordonnance respectivement jusqu'à l'installation de chacune de ces chambres. Les élections à la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie et à celle de la Polynésie française dont la date a été fixée avant la publication de la présente ordonnance se poursuivent selon la procédure alors en vigueur. »
Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 27 mars 2010.
TexteOrdonnance n°2010-331 du 25 mars 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000022019358
Texte parentLEGITEXT000022019299
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