1. Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
TexteDécret n°2010-329 du 22 mars 2010
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT
- SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000046250098
Texte parentLEGITEXT000022021215
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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