RattachementSECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
IdentifiantLEGIARTI000046250093
Texte parentLEGITEXT000022021215
Référencearticle 16 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
2. 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
3. 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
4. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
5. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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