Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-334 du 26 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022024279
Texte parentLEGITEXT000022024233
Référencearticle 21 du décret n°2010-334 du 26 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre IX est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « TITRE IX

3. « AIDES-SOIGNANTS, AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE ET AMBULANCIERS »

4. 2° Il est créé au sein du titre IX trois chapitres ainsi rédigés :

5. « Chapitre Ier

6. « Aides-soignants

7. « Section 1

8. « Diplôme d'Etat

9. « Art.D. 4391-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; « 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

10. « Section 2

11. « Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

12. « Paragraphe 1

13. « Libre établissement

14. « Art.R. 4391-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4. « Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. « Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. « Art.R. 4391-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. « Art.R. 4391-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; « 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

15. « Paragraphe 2

16. « Libre prestation de services

17. « Art.R. 4391-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4391-6 qu'il désigne par arrêté.

18. « Paragraphe 3

19. « Dispositions communes

20. « Art.R. 4391-6.-Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend : « 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; « 3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ; « 4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social. « Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°. « Art.R. 4391-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

21. « Chapitre II

22. « Auxiliaires de puériculture

23. « Section 1

24. « Diplôme d'Etat

25. « Art.D. 4392-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; « 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

26. « Section 2

27. « Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

28. « Paragraphe 1

29. « Libre établissement

30. « Art.R. 4392-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4. « Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. « Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. « Art.R. 4392-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. « Art.R. 4392-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; « 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

31. « Paragraphe 2

32. « Libre prestation de services

33. « Art.R. 4392-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4392-6 qu'il désigne par arrêté.

34. « Paragraphe 3

35. « Dispositions communes

36. « Art.R. 4392-6.-Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend : « 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; « 3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ; « 4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance. « Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°. « Art.R. 4392-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

37. « Chapitre III

38. « Ambulanciers

39. « Section 1

40. « Diplôme d'Etat

41. « Art.D. 4393-1.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ; « 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

42. « Section 2

43. « Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

44. « Paragraphe 1

45. « Libre établissement

46. « Art.R. 4393-2.-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4. « Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. « Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. « Art.R. 4393-3.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. « Art.R. 4393-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; « 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

47. « Paragraphe 2

48. « Libre prestation de services

49. « Art.R. 4393-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.

50. « Paragraphe 3

51. « Dispositions communes

52. « Art.R. 4393-6.-Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend : « 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; « 3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ; « 4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ; « 5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires. « Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°. « Art.R. 4393-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique Sct. Chapitre Ier : Aides-soignants , Sct. Section 1 : Diplôme d'Etat , Art. D4391-1, Sct. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , Sct. Paragraphe 1 : Libre établissement , Art. R4391-2, Art. R4391-3, Art. R4391-4, Sct. Paragraphe 2 : Libre prestation de services , Art. R4391-5, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes , Art. R4391-6, Art. R4391-7, Sct. Chapitre II : Auxiliaires de puériculture , Sct. Section 1 : Diplôme d'Etat , Art. D4392-1, Sct. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , Sct. Paragraphe 1 : Libre établissement , Art. R4392-2, Art. R4392-3, Art. R4392-4, Sct. Paragraphe 2 : Libre prestation de services , Art. R4392-5, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes , Art. R4392-6, Art. R4392-7, Sct. Chapitre III : Ambulanciers , Sct. Section 1 : Diplôme d'Etat , Art. D4393-1, Sct. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , Sct. Paragraphe 1 : Libre établissement, Art. R4393-2, Art. R4393-3, Art. R4393-4, Sct. Paragraphe 2 : Libre prestation de services , Art. R4395-1, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes , Art. R4393-6, Art. R4393-7

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

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