Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE II : LES CATEGORIES D'EMPLOIS
  3. SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000022039124
Texte parentLEGITEXT000022039224
Référencearticle 14 du décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Il est institué une commission placée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, délivré en France ou dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à l'un des recrutements mentionnés aux articles 7 à 13. La commission est également compétente pour apprécier si l'expérience professionnelle du demandeur exigée le cas échéant en complément d'un diplôme ou titre, ou si l'expérience professionnelle acquise est de niveau équivalent au diplôme ou titre exigé.

2. Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, après avis du Comité consultatif paritaire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022039124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.