Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 2009
NatureDécret
Signé le15 mai 2009
Publié le7 juin 2009
Articles55 articles en vigueur
NORAGRS0765080D
IdentifiantLEGITEXT000022039224
RéférenceDécret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-10 et R. 221-1 à R. 221-97 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 modifiée d'orientation sur la forêt, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière ;

Vu le décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière ;

Vu le décret n° 2004-423 du 12 mai 2004 relatif au comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 23 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000022039158

1. I. ― Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée pour exercer des fonctions techniques, économiques, administratives et de direction dans le cadre des missions confiées à ces centres par les articles L. 221-1 et L. 221-8 du code forestier.

2. Des fonctionnaires peuvent être recrutés, par voie de détachement, par les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière.

3. Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de l'Etat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

4. II.-Le présent décret ne s'applique pas :

5. 1° Au directeur général du Centre national de la propriété forestière, recruté par contrat à durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-89 du code forestier ;

6. 2° Aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée déterminée pour occuper des emplois par nature temporaire, notamment :

7. ― pour pourvoir des emplois financés par des ressources autres que celles mentionnées au II de l'article R. 221-90 du code forestier, pour la durée du financement ;

8. ― pour remplacer des personnels permanents bénéficiant d'un congé, d'une mise à disposition ou d'une autorisation temporaire de travail à temps partiel, jusqu'au terme de ce congé ou de cette autorisation ;

9. 3° Aux agents recrutés pour exécuter un acte déterminé.

10. Les agents mentionnés aux 1° et 2° sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

Article 2 LEGIARTI000022039154

1. Les agents mentionnés au I de l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans les trois catégories d'emplois suivantes :

2. 1° La catégorie d'emplois des personnels de direction est composée de :

3. a) L'emploi de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière et de l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière. Ces emplois comportent six échelons ;

4. b) L'emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière. Cet emploi comporte onze échelons.

5. 2° La catégorie d'emplois des personnels techniques est composée de :

6. a) La catégorie T1, qui comporte une classe supérieure divisée en huit échelons et une classe normale divisée en onze échelons ;

7. b) La catégorie T2, qui comporte une classe exceptionnelle et une classe supérieure divisées en huit échelons chacune et une classe normale divisée en treize échelons.

8. 3° La catégorie d'emplois des personnels administratifs est composée de :

9. a) La catégorie A1, qui comporte une classe supérieure divisée en dix échelons et une classe normale divisée en douze échelons ;

10. b) La catégorie A2, qui comporte une classe exceptionnelle divisée en sept échelons, une classe supérieure divisée en huit échelons et une classe normale divisée en treize échelons ;

11. c) La catégorie A3, qui comporte une classe exceptionnelle divisée en sept échelons, une classe supérieure et une classe normale divisées chacune en onze échelons.

Article 3 LEGIARTI000022039156

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du Centre national de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière doivent être porteurs d'une carte d'identité professionnelle mentionnant leur identité, leur catégorie d'emploi et leur lieu d'affectation. Cette carte est délivrée, pour le directeur général ou le directeur, par le président du conseil d'administration du centre et, pour les autres agents, par le directeur général ou le directeur.

2. Elle doit être restituée lors de la cessation des fonctions.

TITRE II : RECRUTEMENT

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4 LEGIARTI000020636399

1. Aucun recrutement d'agent non titulaire sur contrat à durée indéterminée ne peut intervenir sans avoir été soumis à l'avis d'une commission de sélection instituée auprès de chaque centre.

2. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts, après avis du comité consultatif paritaire national.

3. Cet arrêté peut prévoir la dispense d'une partie des épreuves de sélection pour les candidats fonctionnaires ainsi que les candidats déjà employés par un centre de la propriété forestière.

4. Le recrutement d'agents non titulaires déjà employés dans un autre centre s'effectue sur la base d'un entretien avec la commission lorsqu'ils sont recrutés sur un emploi de même catégorie.

Article 5 LEGIARTI000022039135

1. Le Centre national de la propriété forestière assure la publicité des emplois vacants ou appelés à le devenir, régis par le présent décret, notamment en vue de favoriser la mobilité entre les centres prévue à l'article L. 221-8 du code forestier.

2. Les avis de vacance sont publiés sur les services de communication publique en ligne du ministère chargé des forêts et du Centre national de la propriété forestière.

Article 6 LEGIARTI000020636403

1. Les agents mentionnés au I de l'article 1er sont recrutés :

2. 1° Par la voie du recrutement externe ouvert aux candidats justifiant, dans les conditions définies aux articles 7 à 13, d'un diplôme ou d'une qualification ou d'une expérience professionnelle reconnue, par la commission instituée par l'article 14, comme au moins équivalente au diplôme requis, ou de l'appartenance à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux mêmes articles ;

3. 2° Par la voie du recrutement interne, subordonné à la réussite à un examen d'aptitude, ouvert aux agents soumis aux dispositions du présent décret, qui justifient, dans les conditions définies aux II des articles 9, 11 et 12, pour chaque catégorie d'emplois, d'une expérience professionnelle déterminée dans la catégorie immédiatement inférieure à celle dans laquelle est opéré le recrutement.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, la recevabilité des candidatures aux emplois de direction est subordonnée à la justification d'une ancienneté ou d'une expérience professionnelle, mentionnée aux articles 7 et 8.

5. Le recrutement interne se traduit par un changement de poste. Les nouvelles fonctions exercées correspondent à un emploi classé dans la catégorie à laquelle l'agent accède.

6. La nature des épreuves auxquelles sont soumis les candidats est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4.

CHAPITRE II : LES CATEGORIES D'EMPLOIS

SECTION 1 : LES PERSONNELS DE DIRECTION

Article 7 LEGIARTI000022039120

1. Peuvent être recrutés sur l'un des emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière et sur l'emploi de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière les candidats qui justifient d'au moins dix années d'expérience professionnelle, dont cinq années de pratique forestière.

2. Peuvent être recrutés :

3. 1° Par la voie du détachement, les ingénieurs appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

4. 2° Par la voie du recrutement externe, les candidats qui sont titulaires du diplôme d'ingénieur civil du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur civil des eaux et forêts ou d'ingénieur civil des forêts ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente ;

5. 3° Par la voie du recrutement interne, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

6. a) Etre directeur d'un autre centre régional de la propriété forestière ou directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière ;

7. b) Etre directeur adjoint d'un autre centre régional de la propriété forestière ayant atteint le 6e échelon de leur emploi et justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans cet échelon.

Article 8 LEGIARTI000020636447

1. I. - Peuvent être recrutés sur l'un des emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 7 ;

3. 2° Occuper l'emploi de directeur adjoint d'un autre centre ;

4. 3° Appartenir au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et détenir le grade d'ingénieur divisionnaire ;

5. 4° Etre titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 2° du I de l'article 9 et justifier d'au moins dix années d'expérience professionnelle, dont cinq années de pratique forestière.

6. II. - Peuvent être recrutés sur l'un des emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière, par la voie du recrutement interne, les candidats ayant atteint au moins le 2e échelon de la classe supérieure de la catégorie T1 et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années de services effectifs dans cette catégorie.

SECTION 2 : LES PERSONNELS TECHNIQUES

Article 9 LEGIARTI000020636449

1. I. ― Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 7 ;

3. 2° Etre titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure du bois ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ;

4. 3° Appartenir au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

5. 4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.

6. II. - Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie T2 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs dans cette catégorie.

Article 10 LEGIARTI000020636451

1. Peuvent être recrutés en catégorie T2, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaires du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole décerné avec l'option productions forestières ou avec l'option gestion forestière ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau III de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ;

3. 2° Appartenir au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité travaux forestiers ;

4. 3° Appartenir au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;

5. 4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.

SECTION 3 : LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Article 11 LEGIARTI000020636457

1. I. ― Peuvent être recrutés en catégorie A1, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaires d'une licence ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau II de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente, ou détenir au moins un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans des fonctions de niveau équivalent à celles à exercer ;

3. 2° Appartenir à un corps de fonctionnaires de niveau correspondant ;

4. 3° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.

5. II. - Peuvent être recrutés en catégorie A1, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie A2 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs, dont cinq années dans cette catégorie.

Article 12 LEGIARTI000020636453

1. I. ― Peuvent être recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaires du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau IV de qualification ou équivalent ou d'une expérience professionnelle équivalente ;

3. 2° Appartenir à un corps de fonctionnaires de niveau correspondant ;

4. 3° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.

5. II. ― Peuvent être recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie A3 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs.

Article 13 LEGIARTI000020636455

1. Peuvent être recrutés en catégorie A3, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaires soit du diplôme national du brevet, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de toute qualification reconnue comme équivalente sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement général ou technique, soit de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau V de qualification ou équivalent, soit de deux années d'expérience professionnelle ;

3. 2° Appartenir à un corps de fonctionnaires de niveau correspondant ;

4. 3° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.

SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14 LEGIARTI000022039124

1. Il est institué une commission placée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, délivré en France ou dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à l'un des recrutements mentionnés aux articles 7 à 13. La commission est également compétente pour apprécier si l'expérience professionnelle du demandeur exigée le cas échéant en complément d'un diplôme ou titre, ou si l'expérience professionnelle acquise est de niveau équivalent au diplôme ou titre exigé.

2. Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, après avis du Comité consultatif paritaire national.

Article 15 LEGIARTI000022039122

1. Les agents des centres, recrutés après avis de la commission de sélection, sont nommés :

2. 1° Par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il s'agit du directeur général adjoint du Centre national ;

3. 2° Par décision du conseil d'administration, lorsqu'il s'agit du directeur du centre régional de la propriété forestière ;

4. 3° Par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il s'agit du directeur adjoint du centre régional ;

5. 4° Par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière ou du directeur du centre régional de la propriété forestière, après avis du conseil d'administration ou, à défaut, de son bureau, lorsqu'il s'agit des personnels techniques et administratifs.

Article 16 LEGIARTI000020636463

1. I. ― Les agents des centres, recrutés par la voie du recrutement externe, effectuent une période d'essai, d'une durée d'un mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A3, d'une durée de deux mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A2 et T2, d'une durée de quatre mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A1 et T1 et d'une durée de six mois de services effectifs en ce qui concerne les emplois de direction.

2. Cette période d'essai peut être renouvelée pour une durée qui ne peut excéder la durée de la période d'essai initiale. La décision de renouvellement est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné et fait l'objet d'une information écrite préalable des membres de la commission consultative paritaire.

3. II. - En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption.

4. Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception.

5. Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné.

6. III. - La durée de la période d'essai initiale est prise en compte pour l'avancement.

7. IV. - Par dérogation au I, lorsque l'agent recruté par un centre de la propriété forestière est lié par contrat avec un autre centre, à moins qu'il n'ait été licencié de ce précédent emploi pour un motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, n'accomplit pas de nouvelle période d'essai.

TITRE III : REMUNERATION

Article 17 LEGIARTI000020636359

1. Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comportant notamment le traitement indiciaire afférent à un échelon de la grille indiciaire applicable à l'emploi ou à la catégorie dont ils relèvent et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.

2. La valeur du point d'indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chaque catégorie d'emplois, emploi, catégorie et classe.

TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT

CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL

Article 18 LEGIARTI000020636405

1. Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.

Article 19 LEGIARTI000020636407

1. Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée.

2. Toutefois, pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Article 20 LEGIARTI000022039133

1. I. ― L'expérience professionnelle accomplie dans des fonctions de nature comparable ou de niveau au moins équivalent à celles relevant de l'emploi ou de la catégorie dans lequel s'effectue le recrutement est prise en compte :

2. 1° Pour la totalité de sa durée, pour les services accomplis auprès d'une administration, d'un établissement public ou de toute personne morale de droit public ou privé qui participent au développement et au regroupement de la forêt privée ;

3. 2° Pour les deux tiers de sa durée, pour les services accomplis auprès des personnes physiques ou morales de droit privé autres que celles mentionnées au 1°.

4. II.-Par dérogation au I, l'expérience professionnelle minimum exigée à l'article 7 n'est pas prise en compte pour le classement dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière.

Article 21 LEGIARTI000020636409

1. I. ― La scolarité accomplie à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est prise en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des personnels de la catégorie T1 titulaires d'un des diplômes délivrés par cette école, mentionnés au 1° de l'article 7, lorsque ce diplôme est exigé pour le recrutement.

2. II. - Les personnels de la catégorie T1 qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.

Article 22 LEGIARTI000020636411

1. Les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans la catégorie T2, d'une majoration d'ancienneté d'un an.

Article 23 LEGIARTI000020636413

1. Les agents, précédemment employés dans un centre de la propriété forestière, recrutés par un autre centre pour occuper des fonctions relevant du même emploi ou de la même catégorie que leur emploi ou catégorie d'origine sont classés à identité de classe et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi ou catégorie.

CHAPITRE II : CLASSEMENT DANS UN EMPLOI RELEVANT D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE

Article 24 LEGIARTI000022039131

1. I. ― Les agents de la catégorie A3 recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, sont classés dans la classe normale de cette catégorie dans les conditions suivantes :

2. 1° Les agents de la classe exceptionnelle de la catégorie A3 sont classés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LA CLASSE
exceptionnelle de la catégorie A3

SITUATION DANS LA CATÉGORIE A2


Classe normale
échelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an et huit mois

9e échelon

Sans ancienneté

― avant un an et huit mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3. 2° Les agents des classes normale et supérieure de la catégorie A3 sont classés dans la classe normale de la catégorie A2, sur la base des durées normales fixées à l'article 26, en prenant en compte leur ancienneté dans la catégorie A3 à raison des deux tiers. Cette ancienneté dans la catégorie A3 est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

4. II.-Les agents relevant des catégories T2 et A2, recrutés respectivement dans les catégories T1 ou A1, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur recrutement augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

5. Dans la limite de l'ancienneté normale pour un avancement à l'échelon supérieur fixée par l'article 26 respectivement pour la catégorie T1 ou A1, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur recrutement est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit l'agent à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de sa classe d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon de la classe de la catégorie T1 ou A1 dans lequel il est classé.

6. III.-Les agents de la catégorie T1 recrutés sur un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière et les agents occupant un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière recrutés sur un emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur précédente catégorie ou emploi.

7. Si l'augmentation de traitement en découlant est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite de la durée normale pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.L'agent recruté alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe ou emploi d'origine conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son recrutement est inférieure à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.

CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE

Article 25 LEGIARTI000022039126

1. Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur du centre intéressé.

2. L'avancement d'échelon dans chaque classe ou emploi s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée normale de service fixée, pour chaque échelon, à l'article 26.

3. Au vu des résultats de l'évaluation définie à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et après avis de la commission consultative paritaire, la durée normale de service fixée pour chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite ou majorée, dans la limite d'une durée égale à la différence entre la durée minimale et la durée normale de service de l'échelon considéré.

4. La durée totale des réductions d'ancienneté d'échelon accordées chaque année aux agents relevant d'un même emploi ou d'une même catégorie ne peut excéder, dans cet emploi ou cette catégorie, une durée égale à 20 % de la durée totale cumulée, au niveau national, des différences entre la durée normale et la durée minimale de service requises de chaque agent relevant de l'emploi ou de la catégorie pour accéder à l'échelon supérieur.

5. Chaque année et pour chaque emploi ou catégorie, la répartition entre les différents centres des réductions d'ancienneté susceptibles d'être accordées aux agents est effectuée par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière.

Article 26 LEGIARTI000020636419

1. La durée normale et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon, pour chaque catégorie d'emploi, sont fixées conformément aux tableaux suivants :

2. 1° Personnels de direction


EMPLOIS ET ÉCHELONS

DURÉE NORMALE

DURÉE MINIMALE

Directeur général adjoint du Centre national

ainsi que directeur de centre régional





6e échelon





5e échelon

2 ans 6 mois

-

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Directeur adjoint

11e échelon





10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

3. 2° Personnels techniques


CATÉGORIES, CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE NORMALE

DURÉE MINIMALE

Catégorie T1







Classe supérieure







8e échelon





7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois







Classe normale





11e échelon





10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

-

2e échelon

1 an

-

1er échelon

1 an

-







Catégorie T2





Classe exceptionnelle





8e échelon





7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an







Classe supérieure





8e échelon





7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois







Classe normale





13e échelon





12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 ans 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 ans 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

4. 3° Personnels administratifs


CATÉGORIES, CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE NORMALE

DURÉE MINIMALE

Catégorie A1







Classe supérieure





10e échelon





9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an







Classe normale





12e échelon





11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an







Catégorie A2







Classe exceptionnelle





7e échelon





6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois







Classe supérieure





8e échelon





7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois













Classe normale





13e échelon





12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an







Catégorie A3







Classe exceptionnelle





7e échelon





6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois







Classe supérieure





11e échelon





10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an







Classe normale





11e échelon





10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 27 LEGIARTI000020636423

1. Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie T1 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 5e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


CLASSE NORMALE DE LA CATÉGORIE T1

CLASSE SUPÉRIEURE DE LA CATÉGORIE T1

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté conservée

11e échelon

Avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

Avec ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon


5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon


4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon


3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon


2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon


1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon


1er échelon

Sans ancienneté

Article 28 LEGIARTI000020636425

1. Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie T2 les agents ayant atteint au moins le 3e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Article 29 LEGIARTI000020636427

1. Peuvent être promus, au choix à la classe supérieure de la catégorie T2 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 8e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


CLASSE NORMALE

CLASSE SUPÉRIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Article 30 LEGIARTI000020636429

1. Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A1 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 9e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins sept années de services effectifs dans cette catégorie.

Article 31 LEGIARTI000020636431

1. Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A2 les agents ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe supérieure de cette catégorie.

Article 32 LEGIARTI000020636433

1. Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A2 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 7e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie ou d'au moins cinq années d'activité professionnelle de même niveau.

Article 33 LEGIARTI000020636435

1. Peuvent être promus, au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A3 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 6e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même classe.

Article 34 LEGIARTI000020636443

1. Les agents promus en application des dispositions des articles 30 à 33 sont classés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.

2. Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa classe d'origine, l'agent conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa classe d'origine.

3. L'agent promu alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon de sa classe d'origine.

Article 35 LEGIARTI000020636437

1. Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des personnels de la catégorie A3 les agents ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même classe. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Article 36 LEGIARTI000022039129

1. I. ― Le nombre maximum d'agents relevant de la classe normale des catégories T2, T1, A3, A2 et A1 pouvant être promus chaque année à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35.

2. II.-Le nombre maximum d'agents relevant de la classe supérieure des catégorie A2 et T2 pouvant être promus à la classe exceptionnelle de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35.

3. III.-Le taux de promotion mentionné aux I et II est fixé par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière, après avis du comité consultatif paritaire national.

4. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés des forêts, du budget et de la fonction publique.

5. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des forêts puis affichée dans les locaux de chacun des centres.

6. IV.-Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné aux I et II n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.

7. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotions pendant deux années consécutives, une promotion dans la classe immédiatement supérieure de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.

TITRE V : MOBILITE

Article 37 LEGIARTI000020636365

1. Les agents régis par le présent décret peuvent être mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

2. Ils peuvent en outre, et à titre exceptionnel, être mis à disposition, dans les mêmes conditions, de toute personne morale de droit public ou privé qui participe au développement de la forêt ou au regroupement de la forêt privée.

Article 38 LEGIARTI000020636361

1. Tout changement d'affectation est décidé par le directeur général, pour le Centre national, ou par le directeur, pour un centre régional, soit d'office dans l'intérêt du service, soit sur demande de l'agent.

2. Lorsque le changement d'affectation entraîne une modification du lieu de résidence administrative de l'agent, l'intéressé dispose de deux mois pour faire connaître son accord. En cas de refus, il peut être licencié.

Article 39 LEGIARTI000020636363

1. En cas de mobilité d'un centre à l'autre, les agents régis par le présent décret ont droit à l'indemnisation de leurs frais de changement de résidence dans les mêmes conditions que s'ils changeaient d'affectation ou d'emploi au sein d'un même centre. Dans ce cas, les indemnités sont à la charge du centre recruteur.

TITRE VI : DISCIPLINE

Article 40 LEGIARTI000022039151

1. I. ― En matière disciplinaire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une Commission nationale de discipline est instituée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière.

2. II.-Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis de cette commission, devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix.

3. III.-Cette commission comprend six membres :

4. 1° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ou son représentant, président ;

5. 2° Un membre du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière élu en son sein ;

6. 3° Un directeur de centre régional de la propriété forestière désigné par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ;

7. 4° Trois représentants du personnel des centres de la propriété forestière régis par le présent décret, de la même catégorie ou de la catégorie immédiatement supérieure à celle de l'intéressé dans la même catégorie d'emplois des personnels de direction, techniques ou administratifs.

8. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été rendu.

9. Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, précise les règles d'application du présent article, notamment les modalités d'élection par les agents de chaque emploi ou catégorie de leurs représentants. Il peut prévoir la désignation de suppléants dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires et, dans ce cas, il définit les modalités de remplacement des membres titulaires, notamment dans le cas où les titulaires appartiendraient au même centre que l'agent appelé à comparaître devant la commission.

Article 41 LEGIARTI000020636369

1. L'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42 LEGIARTI000020636371

1. Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière créé par le a du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon avec 6 ans et plus

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon avec moins de 6 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Article 43 LEGIARTI000020636373

1. Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur adjoint créé par le b du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée d'un an

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon avec 6 mois et plus

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

3e échelon avec moins de 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Article 44 LEGIARTI000022039149

1. Les ingénieurs de classe principale et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie T1 créée par le a du 2° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'ingénieur

NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie T1

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe principale

Classe supérieure


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Classe normale

Classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon temporaire

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans dans la limite de 4 ans

10e échelon
Ancienneté égale ou supérieure à 5 ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans

10e échelon
Ancienneté inférieure à 5 ans

10e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

7 / 8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

7e échelon

7e échelon

7 / 8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

5 / 7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5 / 6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

Article 45 LEGIARTI000022039147

1. Les techniciens et les secrétaires de classe normale, supérieure et exceptionnelle, ainsi que les attachés de classe normale, en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans les catégories T2, A1 et A2 respectivement créées par le b du 2° et les a et b du 3° de l'article 2 à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien

Catégorie T2

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Classe supérieure

Classe supérieure

Classe normale

Classe normale

Attaché

Catégorie A1

Classe normale

Classe normale

Secrétaire

Catégorie A2

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Classe supérieure

Classe supérieure

Classe normale

Classe normale

2. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

Article 46 LEGIARTI000022039145

1. Les attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure de la catégorie A1 créée par le a du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'attaché

NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A1

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe exceptionnelle

Classe supérieure


4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Classe supérieure



6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

5e échelon

6e échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

Article 47 LEGIARTI000022039143

1. I. ― Les adjoints de classe exceptionnelle en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe exceptionnelle de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'adjoint

NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A3

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle


3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

3. II.-Les adjoints de classe supérieure et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

4. Lorsque les agents, reclassés conformément à l'alinéa précédent, accèdent à la catégorie A2, leur ancienneté dans la catégorie A3, prise en compte pour leur classement en application de l'article 26, est majorée de la différence entre leur ancienneté calculée avant et après l'application de l'alinéa précédent.

Article 48 LEGIARTI000020636389

1. Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, les mots : ingénieurs, techniciens, attachés, secrétaires et adjoints sont remplacés respectivement par les mots : personnels de la catégorie T1, personnels de la catégorie T2, personnels de la catégorie A1, personnels de la catégorie A2 et personnels de la catégorie A3 et les mots : emploi d'ingénieur, emploi de technicien, emploi d'attaché, emploi de secrétaire et emploi d'adjoint sont remplacés respectivement par les mots : emploi de la catégorie T1, emploi de la catégorie T2, emploi de la catégorie A1, emploi de la catégorie A2 et emploi de la catégorie A3.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. Arrêté du 12 avril 2002 ;

4. Art. 1-1

5. Arrêté du 12 avril 2002 ;

6. Art. 1-1

7. Arrêté du 17 décembre 2002 ;

8. Art. Annexe

Article 49 LEGIARTI000020636391

1. I. ― Il est créé un échelon temporaire dans la classe normale de la catégorie T2 dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière au 31 juillet 1998. L'ancienneté requise dans le 13e échelon de la classe normale, pour accéder à cet échelon temporaire, est de quatre ans.

2. II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents ayant atteint l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie des techniciens sont reclassés dans l'échelon temporaire de la classe normale de la catégorie T2 avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

3. III. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure de la catégorie T2, sont reclassés au 8e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.

4. IV. - Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la catégorie T1, sont reclassés au 6e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.

Article 50 LEGIARTI000022039138

1. I. ― Les agents recrutés de plein droit par le Centre national de la propriété forestière en application du IV de l'article 58 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée, qui n'ont pas demandé à conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé, sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2, dans les conditions prévues par les articles 18 à 23, en fonction de leur expérience professionnelle.

2. II.-Lorsque le classement prévu au I ne se traduit pas par une rémunération nette globale au moins égale à celle dont les agents bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés dans la classe de début de la catégorie concernée, à l'échelon comportant un indice procurant une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.

3. III.-Lorsque le classement prévu au II ne permet pas le maintien aux intéressés de la rémunération nette globale qu'ils perçoivent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont classés à la classe et à l'échelon de la nouvelle catégorie qui leur procure une rémunération nette globale, égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficient.

Article 51 LEGIARTI000022039141

1. L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.

Article 52 LEGIARTI000020636395

1. Jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission consultative paritaire créée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière en application de l'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et de l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente.

Article 53 LEGIARTI000020636397

1. Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline prévue à l'article 40, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Commission nationale de discipline créée par l'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par l'article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente à l'égard des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.

Article 54 LEGIARTI000020636385

1. I.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998

3. Art. 37, Art. 39, Sct. TITRE VI, SCT. TITRE VII

4. -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998

5. Art. 7, Art. 33, Sct. TITRE Ier, Sct. TITRE VI

6. -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998

7. -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998

8. A abrogé les dispositions suivantes :

9. -Décret n° 98-661 du 29 juillet 1998

10. Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT, MUTATIONS., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 38, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49

11. -Décret n° 98-662 du 29 juillet 1998

12. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : RECRUTEMENTS, MUTATIONS., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : RÉMUNÉRATIONS ET INDEMNITÉS., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 34, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 35, Art. 36, Art. 37

13. II.-Sont maintenus en vigueur :

14. 1° L'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l'article 7 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires ;

15. 2° L'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susmentionné et l' article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susmentionné jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline.

Article 55 LEGIARTI000020636387

1. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA10

Code forestier - art. L221-1 (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juin 2009).

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