Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
  1. TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
  2. CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
IdentifiantLEGIARTI000022039133
Texte parentLEGITEXT000022039224
Référencearticle 20 du décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. I. ― L'expérience professionnelle accomplie dans des fonctions de nature comparable ou de niveau au moins équivalent à celles relevant de l'emploi ou de la catégorie dans lequel s'effectue le recrutement est prise en compte :

2. 1° Pour la totalité de sa durée, pour les services accomplis auprès d'une administration, d'un établissement public ou de toute personne morale de droit public ou privé qui participent au développement et au regroupement de la forêt privée ;

3. 2° Pour les deux tiers de sa durée, pour les services accomplis auprès des personnes physiques ou morales de droit privé autres que celles mentionnées au 1°.

4. II.-Par dérogation au I, l'expérience professionnelle minimum exigée à l'article 7 n'est pas prise en compte pour le classement dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022039133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.