1. L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.
Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022039141
Texte parentLEGITEXT000022039224
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