1. Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de discipline prévue à l'article 40, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Commission nationale de discipline créée par l'article 37 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et par l'article 33 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé demeure compétente à l'égard des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.
Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.
TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020636397
Texte parentLEGITEXT000022039224
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