1. Les agents, précédemment employés dans un centre de la propriété forestière, recrutés par un autre centre pour occuper des fonctions relevant du même emploi ou de la même catégorie que leur emploi ou catégorie d'origine sont classés à identité de classe et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi ou catégorie.
Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.
TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
- TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
- CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
IdentifiantLEGIARTI000020636413
Texte parentLEGITEXT000022039224
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