1. Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des personnels de la catégorie A3 les agents ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même classe. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.
TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
- TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
- CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000020636437
Texte parentLEGITEXT000022039224
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