Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.

TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
RattachementTITRE V : MOBILITE
IdentifiantLEGIARTI000020636365
Texte parentLEGITEXT000022039224
Référencearticle 37 du décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (version du 18 mai 2009)Légifrance →

1. Les agents régis par le présent décret peuvent être mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

2. Ils peuvent en outre, et à titre exceptionnel, être mis à disposition, dans les mêmes conditions, de toute personne morale de droit public ou privé qui participe au développement de la forêt ou au regroupement de la forêt privée.

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