Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022039143
Texte parentLEGITEXT000022039224
Référencearticle 47 du décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. I. ― Les adjoints de classe exceptionnelle en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe exceptionnelle de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
dans l'emploi d'adjoint

NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie A3

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle


3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

3. II.-Les adjoints de classe supérieure et de classe normale en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, respectivement dans la classe supérieure et dans la classe normale de la catégorie A3 créée par le c du 3° de l'article 2 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.

4. Lorsque les agents, reclassés conformément à l'alinéa précédent, accèdent à la catégorie A2, leur ancienneté dans la catégorie A3, prise en compte pour leur classement en application de l'article 26, est majorée de la différence entre leur ancienneté calculée avant et après l'application de l'alinéa précédent.

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