1. Peuvent être promus, au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A3 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 6e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même classe.
Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.
TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
- TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
- CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000020636435
Texte parentLEGITEXT000022039224
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