Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.

TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
SECTION 2 : LES PERSONNELS TECHNIQUES
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. CHAPITRE II : LES CATEGORIES D'EMPLOIS
  3. SECTION 2 : LES PERSONNELS TECHNIQUES
IdentifiantLEGIARTI000020636449
Texte parentLEGITEXT000022039224
Référencearticle 9 du décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (version du 18 mai 2009)Légifrance →

1. I. ― Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 7 ;

3. 2° Etre titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure du bois ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ;

4. 3° Appartenir au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

5. 4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.

6. II. - Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie T2 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs dans cette catégorie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020636449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.